HVE – CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Oui, toutes les exploitations certifiées selon le plan de contrôle version 3 de 2016 avant le 01/10/22 seront éligibles aux éco-régimes de la PAC 2023 pour la campagne de déclaration de 2023, sous réserve de respecter les règles de conditionnalité de la PAC.

Les exploitations certifiées en application des indicateurs composites avant le 1er octobre 2022 sont éligibles par la voie « certification environnementale » à l’écorégime au titre de cette certification pour la seule campagne de déclaration débutant le 1er avril 2023 à condition qu’elles respectent les principes de la conditionnalité fixés par les articles 12 et 13 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

Non, les exploitations certifiées pour la première fois entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2022 ne sont pas, au titre de leur certification, éligibles par la voie « certification environnementale » à l’écorégime du plan stratégique national de la politique agricole commune.

Le renouvellement de la certification n’est plus possible selon la version 2016 du référentiel à partir du 01/01/2023, mais pour les exploitations dont le certificat HVE est valide entre le 01/01/23 et le 31/12/23, elles vont pouvoir bénéficier de la prolongation de validité du certificat jusqu’au 31/12/2024. Les modalités de la transition sont définies dans l’avenant au contrat avec Certipaq.

L’audit initial selon le nouveau plan de contrôle sera réalisé selon le plan de contrôle HVE rénové basé sur les indicateurs relatifs aux volets : biodiversité, stratégie phytosanitaire, fertilisation et irrigation. Les indicateurs de l’option B sont supprimés.

Un audit blanc selon le nouveau plan de contrôle HVE est possible et peut être réalisé simultanément à un audit de suivi ou audit de suivi complémentaire selon la version du plan de contrôle v3 de 2016.

L’audit initial doit être réalisé selon le nouveau plan de contrôle rénové :
– Pour toute nouvelle exploitation souhaitant se faire certifier HVE pour la 1ère fois.
– Pour toute exploitation certifiée HVE entre le 1/10/22 et le 31/12/22 et qui souhaite bénéficier des éco-régimes de la PAC pour la campagne de déclaration de 2023.
– Pour toute exploitation certifiée HVE souhaitant bénéficier des éco-régimes de la PAC via la voie de la certification au-delà de la campagne de déclaration de 2023.
– Pour toute exploitation déjà certifiée HVE et souhaitant être certifiée selon le nouveau plan de contrôle en cours du cycle de certification et ne souhaitant pas prolonger son certificat.

L’audit de renouvellement initialement prévu dans les plans de contrôles des options A et B – plan de contrôle v3 de 2016 est annulé.

Les exploitations peuvent bénéficier de la prolongation de validité de leur certificat, au-delà de sa validité initiale, jusqu’au 31 décembre 2024 (demande à faire auprès de l’organisme certificateur et modalités à définir) :
– pour les prolongations de validité d’une durée inférieure à 6 mois, il n’est pas nécessaire que le contrat prévoit un audit de suivi complémentaire à réaliser avant la date de fin de certification initialement prévue ;
– pour les prolongations de validité d’une durée comprise entre 6 mois et 15 mois, ce contrat doit prévoir un audit de suivi complémentaire à réaliser au plus tard 3 mois avant la date de fin de certification initialement prévue ;
– pour les prolongations de validité d’une durée supérieure ou égale à 15 mois, ce contrat doit prévoir un audit de suivi complémentaire à réaliser au plus tard 3 mois après la date de fin de certification initialement prévue.

Si ces exploitations souhaitent maintenir la certification de niveau 3 au-delà du 31 décembre 2024 sans interruption, les audits de renouvellement n’étant plus possibles, il est nécessaire de demander à l’organisme certificateur l’organisation d’un audit initial sur la base du référentiel rénové (V4) au plus tard 1 mois avant la fin de la prolongation.

Les exploitations dont la date de fin de certificat est postérieure au 31 décembre 2024 les audits de suivi peuvent continuer à être réalisés selon le plan de contrôle – Niveau 3 – Option A, V3 du 31/12/16, pour les exploitations certifiées selon la voie A et les seuils de performance environnementale correspondants ou le plan de contrôle – Niveau 3 – Option B, V3 du 31/12/16, pour les exploitations certifiées selon la voie B et les seuils de performance environnementale correspondants.

Les certificats en cours de validité sur les versions V3 de 2016 des plans de contrôle et dont les dates butoirs courent au-delà du 31/12/24 pourront donc aller à échéance sous réserve de réaliser les audits de suivi conformément au plan de contrôle applicable (V3).

Le renouvellement de la certification n’est par contre plus possible selon la version V3 de 2016 du référentiel de la certification. Si ces exploitations souhaitent maintenir la certification de niveau 3 sans interruption au-delà de la fin de validité de leur certificat, il leur faudra demander à l’organisme certificateur l’organisation d’un audit initial sur la base du référentiel rénové (V4) au plus tard 1 mois avant la fin de validité de leur certificat.

La validation du niveau 1 doit être vérifiée lors de l’audit initial et à chaque audit de renouvellement.

La validation doit être faite également lorsque les domaines concernés de la conditionnalité (PAC) ont subi des changements significatifs (nouvelle PAC par exemple) ou lorsque l’exploitation subi des changements importants tel que la création d’un nouvel atelier ou une modification majeure de la surface de l’exploitation.

Par ailleurs, le niveau 1 doit être respecté tout au long du cycle de certification.

L’audit de suivi est une surveillance durant le cycle de certification. L’audit de renouvellement équivaut quant à lui à un audit initial en fin du cycle de certification en cours, c’est le début d’un nouveau cycle de 3 ans.

Un cycle de certification avec la version 4 du référentiel débute systématiquement par un audit initial avec une validation du niveau 1.

La version 4 du référentiel HVE peut être plus contraignante que la précédente pour certains profils.

Le crédit d’impôt est inscrit dans le projet de loi et au budget. La décision appartient au Ministère de l’Agriculture :https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/mesures/credit-impot-exploitations-haute-valeur-environnementale

Un produit CMR est un produit Cancérogène Mutagène et toxique pour la Reproduction (CMR).
Vous trouverez au lien suivant la liste des produits :

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/133337

QUESTIONS/RÉPONSES source : échanges DGPE /CEPRAL

Biodiversité

Pour le critère Poids des IAE (ainsi que le critère Diversité des IAE), toutes les IAE présentes sur l’exploitation peuvent être prises en compte, donc sur la SAU, la SNA, la SNE… à condition que les exigences qualitatives de maintien et d’entretien soient respectées lorsqu’il y en a, tout comme l’interdiction de traitement phyto.

Tout bâtiment, que ce soit un bâtiment d’habitation ou un bâtiment d’élevage, doit être déclaré dans la SNA, dans la ligne « Éléments artificiels (route, chemin, bâtiment…) », et ce même si les bâtiments ne se trouvent pas dans un îlot cultural. Et, comme indiqué dans la définition de l’item, toutes les IAE localisées sur la surface de l’exploitation peuvent être comptabilisées au numérateur, y compris les IAE présentes sur les SNA. Au dénominateur, l’ensemble de la surface de l’exploitation, y compris les SNA où peuvent se trouver seulement des bâtiments, doit être prise en compte.

Définition : En agriculture, une tournière est une bande de terre située à chaque extrémité des raies de labour où l’on fait tourner les engins agricoles. Cette lisière de champ labourée en travers ou non labourée porte différents noms selon les régions, fourrière, chaintre, frontaille, bordière.
Une bordure non productive est une IAE linéaire. Dans le cas d’une bordure de champ (qui peut être une tournière) la largeur doit être de 5 m minimum sur toute la longueur pour le critère obligatoire, 1 m minimum sur toute la longueur pour le critère poids des IAE. Une tolérance est toutefois accordée à certaines configurations (largeur de la bande insuffisante au niveau d’un angle du champ et extrémités des bandes) qui sont alors exclues de la longueur, sans que cela ne remette en cause l’éligibilité de la bande.
Si la tournière n’est pas linéaire, elle n’entre pas dans la définition de bordure non productive et ne peut y être déclarée. Elle peut par contre être prise en compte dans les « autres milieux », sous réserve qu’elle en respecte les critères.

Le Plan de contrôle p31 prévoit que lorsqu’il existe des infrastructures agroécologiques linéaires qui séparent 2 unités culturales de même nature, on considère ces 2 unités distinctes. Les bordures non productives sont identifiées dans l’annexe 2 comme des IAE linéaires, elles peuvent donc être considérées comme séparation de 2 parcelles.

Toutes les surfaces de l’exploitation doivent être référencées dans l’onglet « Surfaces » de la grille d’audit : la SAU, la SNE, la SNA, les ZDH. Ces données sont en effet nécessaires pour le calcul du critère poids des IAE, puisque la surface convertie des IAE (présentes sur l’ensemble de l’exploitation) est divisée par la surface de l’exploitation (et non plus par la SAU).

Les lisières de champ sont à prendre en compte dans les bordures non productives. Elles doivent en respecter les critères.
Pour les tournières : Une bordure non productive est une IAE linéaire. Dans le cas d’une bordure de champ (qui peut être une tournière) la largeur doit être de 5 m minimum sur toute la longueur pour le critère obligatoire, 1 m minimum sur toute la longueur pour le critère poids des IAE. Une tolérance est toutefois accordée à certaines configurations (largeur de la bande insuffisante au niveau d’un angle du champ et extrémités des bandes) qui sont alors exclues de la longueur, sans que cela ne remette en cause l’éligibilité de la bande.
Si la tournière n’est pas linéaire, elle n’entre pas dans la définition de bordure non productive et ne peut y être déclarée. Elle peut par contre être prise en compte dans les « autres milieux », sous réserve qu’elle en respecte les critères.

La distinction entre les PT et les PP est indispensable : les surfaces doivent être entrées dans les cases correspondantes de l’onglet « Surfaces » et leur traitement est différent dans plusieurs items : IAE pour le calcul du critère obligatoire, taille des parcelles où les PP sont incluses, IFT où les PT sont prises en compte mais pas les PP, surfaces non traitées où le traitement localisé est possible pour les seules PP, etc.

Chaque surface ne doit être comptée qu’une fois, afin d’obtenir, par la somme de toutes les surfaces (SAU, SNA, SNE, ZDH..) la surface totale de l’exploitation (pas plus, pas moins). Si des surfaces peuvent être classées en SNE et en SNA, il faut faire le choix de les mettre dans l’une ou l’autre lors du remplissage de l’onglet Surfaces. Celui-ci détaille les SNE et SNA, mais seule la somme (surface totale) est utilisée dans l’item IAE ; cela revient donc au même pour le calcul.

D’après la définition fournie dans l’annexe 2 du plan de contrôle, un « fossé non maçonné » est une « structure linéaire creusée pour faire circuler les eaux temporaires. Le fossé doit avoir en tous points une largeur ≤ 10 m et ne doit pas être maçonné. »
Le cours d’eau ne répond pas à cette définition.
Ni à aucune autre IAE listée dans l’annexe 2.
Par conséquent, les cours d’eau ne doivent pas être pris en compte au titre des IAE dans cet item.
Article L215-7-1 du Code de l’environnement :
« Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »

Le plan de contrôle indique que « On considère la « parcelle » au sens unité culturale. » et que  » Une parcelle au sens cadastral peut être subdivisée en unités de cultures différentes. (…). Lorsque qu’il existe des infrastructures agroécologiques linéaires qui séparent 2 unités culturales de même nature, on considère ces 2 unités distinctes. » Si les IAE sont présentes en intra parcellaire sur toute la longueur, elles jouent leur rôle d’abris pour la biodiversité et à ce titre le découpage « artificiel » de la parcelle est légitime, comme le prévoit le plan de contrôle.

Pour cet item, une culture est définie par une espèce (les variétés, les clones ou les cépages différents ne sont pas pris en compte).
La notion d’année n’est pas recevable pour différencier 2 cultures dans cet item.

Il s’agit bien d’une notion de « permanence », soit sur 12 mois de l’année.

Il est possible de mettre en place le protocole Test bêche de l’OPVT sur une culture de printemps entre janvier et mars à condition qu’il soit réalisé avant toute intervention sur la parcelle (fertilisation, travail du sol, traitements phytosanitaires…).

Irrigation

Le pluviomètre ne peut pas être pris en compte dans cet item. La station météo fait en revanche partie de la liste des outils permettant d’évaluer l’offre. Pour pouvoir être pris en compte, l’auditeur doit vérifier « l’utilisation de l’outil, sur une base documentaire (enregistrements des mesures), visuelle (constatations sur le terrain de l’installation des outils) et/ou d’échanges avec l’agriculteur (explication du facteur déclenchant de l’irrigation). » S’il est vérifié que les données utilisées proviennent de la station météo, celle-ci peut être prise en compte pour 1 point au titre des outils permettant d’évaluer l’offre.

Phyto

La classification à considérer est celle en date du traitement et non celle au jour de l’audit.

Les références de classification à utiliser pour les audits est uniquement le tableau disponible sur la page HVE du site Alim’Agri, tableau élaboré à partir de la base de données EPHY par l’ANSES, elle sera actualisée au minimum 2 fois par an.

Une parcelle de grandes cultures (GC) est bien prise en compte dans les deux items si elle n’est pas traitée. L’IFT GC est calculé sur toutes les parcelles en GC + pommes de terre. Et l’item Surfaces non traitées est calculé sur toute la SAU.

Il existe deux manières d’obtenir un calcul certifié : en utilisant la calculatrice du ministère ou en utilisant un outil qui se base sur l’API de la calculatrice du ministère. Étant donné que l’API du ministère est accessible librement, il n’est pas possible de dresser une liste des outils informatiques qui l’utilisent.
Pour rappel, l’obligation du calcul certifié repose sur la présentation d’une signature générée électroniquement.

Il est demandé dans le plan de contrôle (cf. ci contre) que les IFT exploitant soient calculés à l’aide de l’outil du ministère ou d’outils numériques faisant appel à cet outil, avec pour preuve la présentation d’une signature générée électroniquement.
Tel que rédigé, le plan de contrôle ne valide pas un calcul déconnecté de l’outil du ministère et qui n’assure donc pas l’utilisation des bonnes doses pour chaque produit.

Il est bien précisé, en viticulture, que le bassin viticole des parcelles de l’exploitation est défini par la localisation du siège de l’exploitation (sauf cas particulier mentionné à la question A3 de l’onglet « Grille d’audit »).
Même si ce n’est pas explicitement écrit dans le plan de contrôle, la règle est la même pour le calcul de l’IFT Grandes cultures et de l’IFT Arboriculture : l’IFT de référence est défini selon la localisation du siège de l’exploitation, pour toutes les parcelles de l’exploitation.
Suivant cette règle, la grille d’audit n’a pas été construite pour distinguer les parcelles selon deux localisations et deux IFT de référence.

Les jachères sont des terres arables et peuvent être traitées. Elles sont rattachées aux grandes cultures et doivent être intégrées dans le calcul de l’IFT exploitant grandes cultures. Les surfaces correspondantes sont également prises en compte dans les moyennes pondérées des IFT grandes cultures au sens large (grandes cultures + pommes de terre, qui incluent aussi donc les jachères et les prairies temporaires), dans la grille d’audit du ministère.
En revanche, les prairies permanentes ne doivent pas être prises en compte dans l’item IFT ; elles sont valorisées dans l’item Surfaces non traitées.

Pour les audits réalisés selon le PCV3, ce sont les règles de la V3 qui s’appliquent : « Dans le cadre de la Haute Valeur Environnementale, les IFT de référence sont calculés à partir des enquêtes réalisées en 2001 et 2006 ».
Pour les audits réalisés selon le PCV4, ce sont les règles de la V4 qui s’appliquent.
En outre, le PCV4 laisse 1 an de délai lorsque l’échelle de notation pour un secteur donné est actualisée : « l’exploitation certifiée bénéficie d’un délai d’une campagne culturale complète à compter de la date de mise à jour (soit la campagne en cours au moment de la mise à jour + 1 campagne complète) durant laquelle la notation du critère IFT repose au choix sur l’ancienne ou la nouvelle échelle de notation. »
Donc dans tous les cas, par extension, les nouvelles références ne s’appliquerait pas pour 2023.
Le nouveau cahier des charges v4 de 2022 et les règles de calcul des items associés s’appliquent uniquement aux exploitations demandant une certification sur la version v4 du référentiel. Pour l’IFT, la nouvelle méthode de calcul, les nouveaux IFT de référence et le nouveau plancher (P20) sont donc à prendre en compte (comme fait dans la grille d’audit).
En ce qui concerne les certifications HVE v3, le plan de contrôle n’ayant pas été modifié, c’est toujours la même méthode de calcul (IFT hors herbicides sans les surfaces en maïs, tournesol, graminées et légumineuses fourragères mais avec ajustement forfaitaire), les mêmes références (calculées sur les enquêtes pratiques culturales de 2001 et 2006) et le même plancher (50 % du P70) qui sont appliqués. De même, il n’y a pas d’IFT arboriculture.

Oui, tous les traitements phytosanitaires doivent être pris en compte dans le calcul des IFT. Pour les IFT Herbicides et Hors Herbicides, sur lesquels est basée l’attribution des points, les traitements obligatoires doivent donc être inclus.

Pour le critère 1. L’utilisation du BSV peut compter dans le critère 1. La vérification est la suivante (cf. plan de contrôle p.50) : « vérification de la lecture et l’utilisation des bulletins de santé du végétal pour au moins une filière (qui couvre au moins une culture de l’exploitation) grâce à l’enregistrement sur le cahier des pratiques en regard d’un traitement effectué (du type « vu BSV n°X du … ») et grâce audit bulletin utilisé ».

Pour le critère 2. Dans le critère 2, il s’agit d’une participation à une campagne de prospection collective.
Les prospections sont ciblées sur des organismes réglementés selon une organisation définie par un Sral ou un Fredon, ou une autre structure si la prospection non officielle. Elles se différencient des tours de plaine qui sont destinés à se rendre sur des parcelles du fait de leur intérêt assez large, pas uniquement phytosanitaires : détection de 1ers symptômes d’organismes en général non réglementés, observations de dégâts, dont physiologiques, estimations de rendement, observations pédologiques… Les tours de plaine n’entrent pas dans le cadre du critère 2.
-> Les groupes 30 000 ou le réseau Dephy ne peuvent pas être pris en compte dans le critère 2. Par contre, la prospection peut être organisée par un FREDON, un GDON, une entreprise tierce (Chambre d’agriculture, privé).

Les observations effectuées dans le cadre de l’OAB ont vocation à relever toute la faune à des fins d’observation, afin d’alimenter des bases de données pour l’observatoire, et non d’effectuer des analyses de risque phytosanitaire.
On s’éloigne ici de l’objectif de l’item et du critère de surveiller spécifiquement un bioagresseur ou d’utiliser un OAD. Il faut tenir compte de la finalité des observations pour l’attribution ou non du point.
Par exemple, dans le critère 1 le filet fauchoir ou le frappage de feuilles sont mentionnés spécifiquement dans le cadre d’un comptage d’auxiliaires ou de ravageurs in situ, pour vérifier soit l’activité des auxiliaires soit le dépassement du seuil de nuisibilité ou pas du ravageur.
Remarque : l’OAB a beaucoup de connections avec le dispositif ENI, mais pas avec le BSV2.0.
(source DGAL)

Dans le cas des parcelles en vignes, en arboriculture et en cultures en ligne à larges écarts (maïs, betteraves, tournesol, colza, pommes de terre), si la méthode alternative ne porte que sur l’inter-rang, la surface prise en compte est égale à 2/3 de la surface de la parcelle. Et si la méthode ne concerne que le rang, la surface prise en compte est égale, de façon « symétrique », à 1/3 de la surface de la parcelle.

Bien que les surfaces en pommes de terre soient déclarées dans le même encart que les légumes, cette culture est traitée comme les grandes cultures. Par exemple, dans l’IFT, on parle d’un IFT Grandes cultures qui inclut la pomme de terre.
De la même façon, dans l’item Diversité spécifique et variétale, la pomme de terre est traitée comme les grandes cultures : elle n’a donc pas accès à l’item.
Dans la pondération finale des points pour chaque famille de cultures, les surfaces reprises pour pondérer les points pour les légumes, fruits hors arboriculture et PPAM n’incluent pas la surface en pomme de terre (cf. grille d’audit).

Fertilisation

L’OTEX est un indicateur qui peut être calculé pour les exploitations et qui permet de les classer dans une catégorie notamment pour des enquêtes de type RICA. Ce calcul peut être fait par le comptable ou centre de gestion.

Non il n’y a pas d’obligation à utiliser ces fichiers (aucune mention dans le plan de contrôle de ces outils).. Ce sont des aides pour le calcul qui, s’elles sont utilisées, ne dispensent pas les organismes certificateurs de vérifier l’exactitude des calculs.
Ce sont les références dans la table partagée sur le site internet qui doivent être utilisées ; les calculs peuvent être faits en dehors du fichier.

Le classement d’une parcelle en jachère n’est pas la garantie que la surface agricole soit couverte après le 31 août. Les jachères sont intégrées à l’item à la condition que le socle obligatoire de la rubrique 6.7.1 Définition de l’item soit établi, «  »sous vérification de l’auditeur » » (comme précisé par le PC).
Les jachères sont considérées comme des surfaces couvertes et peuvent être prises en compte dans l’item «  »Couverture des sols » » (au même titre que les prairies par exemple) si elles sont implantées sur la durée socle de l’item (6 ou 8 semaines suivant la zone dans laquelle elles sont localisées) pour valider le critère obligatoire, et valorisées en points en fonction du nombre de semaines supplémentaires d’implantation.
Si la jachère est détruite, elle ne peut en revanche plus être considérée comme un sol couvert.

Cet item porte sur l’utilisation d’outils d’aide à la décision et sur la part des surfaces qui en bénéficie : il s’agit bien de vérifier la démarche d’utilisation de l’outil et non pas de vérifier que les apports sont bien conformes aux préconisations (cf. point de contrôle).

Les surfaces cultivées avec des légumineuses, que ce soit en pur ou en mélange, sont à prendre en compte dans leur totalité, sans appliquer de coefficient. (cf. le calcul dans la grille d’audit du ministère en charge de l’agriculture).

Les semaines additionnelles doivent être après la durée réglementaire de couvert.

Les jachères sont considérées comme des surfaces couvertes et peuvent être prises en compte dans l’item « Couverture des sols » (au même titre que les prairies par exemple) si elles sont implantées sur la durée socle de l’item (6 ou 8 semaines suivant la zone dans laquelle elles sont localisées) pour valider le critère obligatoire, et valorisées en points en fonction du nombre de semaines supplémentaires d’implantation.
Si la jachère est détruite, elle ne peut en revanche plus être considérée comme un sol couvert.